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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.