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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.