Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.