Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.
Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.
Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.