Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.
L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.