Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Le versement de l'Etat prévu au 2° du I de l'article 1er assure l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les autres recettes du régime de retraites.
Les modalités de ce versement sont fixées par convention entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et les ministères chargés du budget de la sécurité sociale et des transports.