Articles

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.