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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.