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Article R822-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

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