Articles

Article R822-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.