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Article R822-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :


1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;


2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;


3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;


4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.


L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.


Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.