Articles

Article R822-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.