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Article R822-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.


Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.