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Article R822-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :


1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;


2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;


3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.