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Article R822-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.


Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.