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Article R822-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.


Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.


La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.


Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.