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Article R6123-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-14-1, dans les cas suivants :

1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;

2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.