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Article R6123-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-18, les capacités de prise en charge de l'établissement sont mises en œuvre dans les conditions définies par le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.