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Article R3131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.