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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Les conventions nationales d'objectifs de prévention fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques aux secteurs d'activité couverts par chaque comité technique national. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés membres des comités techniques nationaux compétents, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.