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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)


Pour l'application du présent décret :

1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes ;

1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;

2° L'accise s'entend de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ;

3° L'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;

4° Les biocarburants s'entendent des produits liquides issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants ;

5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 266 quindecies susmentionné ;

6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ainsi que des quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, sur le territoire de l'accise sur l'électricité mentionné au second alinéa de l'article L. 312-11 du code des impositions sur les biens et services, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public, à l'exception des produits pour lesquels un seuil de 0 % est prévu au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; ;

6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné ;

7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

10° Les entrepôts fiscaux suspensifs s'entendent des entrepôts ou usine mentionnés aux 7° à 9° et l'exploitant s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter de tels entrepôts ou usines ;

10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

10° ter L'exploitant de points de recharge s'entend de l'aménageur d'infrastructure de recharge au sens du 12° de l'article 2 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis ;

11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du code des douanes, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, dans leur rédaction au 31 décembre 2021, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ;

12° Le système de durabilité d'un fournisseur s'entend de celui auquel il appartient en application de l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;

13° Le certificat de durabilité d'une unité s'entend de celui mentionné à l' article L. 283-4 du code de l'énergie ;

14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement.