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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)


Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité, sont justifiées au moyen des éléments suivants :

1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles autres que l'électricité dans un carburant imposable ;

2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de l'accise ou lors de la cession de droits de comptabilisation ;

3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable et l'analyse physico-chimique des produits ;

4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;

5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène renouvelable délivrés par le ministre chargé de l'énergie ;

6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.