I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.
II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité.