Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'exploitant de points de recharge, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6.
L'exploitant transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'exploitant de points de recharge relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil.