Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :
1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;
2° Demande à l'exploitant d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.
Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.