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Article 15-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'exploitant de points de recharge concernés sur une base semestrielle :

1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ;

2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ;

3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'exploitant de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie.

L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration. Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge.