Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :
1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;
2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.
Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs exploitants.
Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.