Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Le président, le vice-président, le directeur, les membres et les collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.