Article R115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.