Régime de réduction de l'aide.
En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “taille du troupeau”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %.