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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours)

Modalités de contrôle.

Pour l'application de l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l'aide à l'issue de la phase de contrôle administratif.