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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)


Sont dispensés de l'épreuve d'évaluation " conduite d'une séquence d'animation en école d'escalade en sécurité des différents publics " et des contenus de formation préparant à cette évaluation de l'UF1 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels ".