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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)


Seuls peuvent être agréés en qualité de tuteurs les guides de haute montagne en exercice ayant obtenu leur diplôme depuis au moins six ans, ou par équivalence d'un diplôme étranger obtenu depuis au moins 6 ans, et en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.
Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son adjoint, procède annuellement aux agréments et aux retraits d'agrément des tuteurs, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.