Le probatoire comprend une série d'épreuves organisées et évaluées en trois parties successives. Ces épreuves sont mises en œuvre par une commission d'évaluation dont la composition est définie par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le jury prévu à l'article 7 statue à partir des résultats des évaluations proposées par la commission d'évaluation.
La première partie du probatoire comporte trois épreuves :
1° Une épreuve orale se décomposant comme suit :
Un entretien d'une durée maximale d'une heure portant :
a) Sur la description des courses inscrites sur la liste jointe au dossier d'inscription mentionné à l'article 4. Cette première partie de l'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, permet à la commission d'évaluation mentionnée au présent article d'apprécier la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses ;
b) Sur la présentation du projet professionnel du candidat.
Cette épreuve est éliminatoire ;
2° Une épreuve de recherche à l'aide d'un détecteur de victime d'avalanche (DVA) multi-victimes.
Cette épreuve est éliminatoire ;
3° Une épreuve de ski en toutes neiges, tous terrains.
Cette épreuve est éliminatoire.
La deuxième partie du probatoire comporte quatre épreuves :
1° Une épreuve d'orientation. Cette épreuve est éliminatoire ;
2° Trois épreuves d'évolution technique, chaque épreuve étant éliminatoire :
a) Une épreuve d'escalade sportive ;
b) Une épreuve de cramponnage ;
c) Une épreuve en terrains variés.
La troisième partie du probatoire consiste en :
- une épreuve d'évolutions dans un environnement de haute montagne. Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie et ses aptitudes à s'adapter à cet environnement.
Cette épreuve est éliminatoire.
La durée maximale de la troisième partie est de cinq jours.
Dans le cas où le candidat se trouve dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves restantes pour raison médicale ou de maternité attestée, il peut conserver le bénéfice d'une des parties du probatoire, dans la limite d'une année calendaire.
Le candidat ayant satisfait à l'épreuve de l'entretien de la première partie du probatoire, en conserve le bénéfice, à l'exception du cas dans lequel des modifications sont apportées à la liste de courses obligatoires, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le candidat n'ayant pas satisfait à l'évaluation de la troisième partie du probatoire conserve le bénéfice des épreuves de la première et de la deuxième partie du probatoire, dans la limite d'une année calendaire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation des épreuves du probatoire sont préalablement communiquées aux candidats.