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Article R115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2.


Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.