Articles

Article R115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.