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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, elle transmet son avis à la personne propriétaire. Le Premier ministre et, le cas échéant, le ministre chargé de la culture en sont informés.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, elle transmet son avis au Premier ministre, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des affaires étrangères.