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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, outre les membres mentionnés à l'article 3, la commission comprend quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.