Sur demande de la personne concernée ou de sa propre initiative, la commission émet un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue concernant :
1° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant en vue en vue de la réparation des préjudices consécutifs à cette spoliation ;
2° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 relevant :
a) De l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code du patrimoine ;
b) Des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, en application de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine en vue de leur restitution ;
3° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, en vue de leur restitution ou, à défaut, de toute mesure de réparation appropriée.