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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


L'avis émis par la commission est adressé aux demandeurs et aux ayants droits identifiés.
Un nouvel examen de leur dossier peut être sollicité par les demandeurs et les ayants droit identifiés. Ils adressent cette demande au président de la commission accompagnée des pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels l'avis leur paraît entaché d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause l'avis.