Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)
La commission ne peut se réunir valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les séances de la commission ne sont pas publiques.