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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.