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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Les personnes qui s'estiment victimes ou ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
Elles peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.
Elles ont accès à tout moment au dossier relatif à leur demande.