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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Il est institué auprès du Premier ministre une commission compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites, dénommée : « Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites ».