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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les affaires ayant fait l'objet d'une saisine de la commission mentionnée à l'alinéa précédent avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transmises à la commission instituée par l'article 1er du présent décret. Si une demande tend à la restitution d'un bien culturel entrant dans le champ d'application de l'article L. 115-2 du code du patrimoine, le délai d'instruction prévu à l'article R. 115-6 de ce code court à compter de cette transmission.


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999
Art. 1, Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-1-1, Art. 8-2, Art. 8-2-1, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10