Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.