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Article R6123-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :

1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.