Articles

Article R3131-14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3131-14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.