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Article R3131-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3131-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.