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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Lorsque le débit de tabac est situé dans un département en difficulté ou dans un département frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La date de prise d'effet du contrat de gérance dont le débitant est titulaire est antérieure au 1er janvier 2018 ;
2° Le chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de chacune des trois années civiles précédant celle de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance est inférieur d'au moins 20 % à celui de l'année 2002 ou celui de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat de gérance mentionné au 1° a pris effet si elle est ultérieure ;
3° Le débitant n'a pas revendu le fonds de commerce associé au débit de tabac ni n'a reçu, au cours des six mois qui précèdent la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, d'offre sérieuse de rachat ;
4° Le débitant établit avoir effectué, au cours des douze mois précédant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, des démarches infructueuses en vue de trouver un successeur à présenter au directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
5° Le débitant a informé le directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le ressort duquel le débit de tabac est situé, au moins six mois et au plus douze mois avant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, de son intention de résilier ou de ne pas renouveler ce contrat sans présenter de successeur.